Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Le fédéraliste poitevin
26 avril 2011

Enseignement des langues régionales : le conseil constitutionnel est saisi

code_educationLe Conseil d'Etat, par une décision du 21 Mars 2011 vient de saisir le Conseil Constitutionnel d'une question prioritiare de constitutionnalité  portant sur l'article L312-10 du code de l'éducation.

L'article L.312-10 du code de l'éducation qui régit l'enseignement des langues régionales respecte-t-il les droits et libertés garantis par la Constitution ?

Cette fois, le litige est né des décisions de l'inspecteur d'académie portant sur les modalités d'enseignement des langues d'Alsace et de Moselle dans les écoles du département de la Moselle à la rentrée 2009. Les requérants, des particuliers et des associations ont fait valoir devant le tribunal administratif de Strasbourg que ces mesures étaient prises dans le cadre des dispositions de l'article L.312-10 du code de l'éducation qu'elles estiment contraires aux libertés constitutionnelles, comme les y autorise la procédure dite de « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). Le tribunal administratif a été sensible à cet argument et a donc transmis l'affaire au Conseil d'État, qui à son tour, estimant les conditions remplies dans le présent arrêt, saisit le Conseil constitutionnel.

En l'espèce, c'est l'article L.312-10 du code de l'éducation qui pose problème. Celui-ci résulte de la loi Fillon de 2005 sur l'éducation ; il prévoit qu' « un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage ». De telles conventions ont été conclues en Alsace, en Bretagne, en Corse ou dans les Pyrénées-Atlantiques.

Le Conseil d'État cite les deux dispositions de la Constitution qui l'ont conduit à soumettre cet article législatif à l'appréciation de la juridiction constitutionnelle. La première est l'article 75-1 de la Constitution, ajouté en 2008, qui dispose que  « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». La seconde est l'article 34 qui confie au législateur, notamment, le soin de fixer « les règles » concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » et de déterminer « les principes fondamentaux de l'enseignement ». Sur ce point, le doute trouve sa source dans la question suivante : subordonner les enseignements de langues et cultures régionales à l'existence d'une convention avec une collectivité territoriale et, si celle-ci est signée, aux modalités qui y sont définies, comme le fait l'article L.312-10 du code de l'éducation, ne limite-t-il pas l'exercice d'un droit garanti par la Constitution ?

Toute la question est donc de savoir si l'enseignement des langues régionales peut être rangé parmi les droits et libertés garantis par la Constitution. C'est ce que devra dire le juge constitutionnel.

 

Réponse attendue dans les trois mois.

 

Associations requérantes : ABIFA, Culture et bilinguisme

Publicité
Commentaires
Publicité
Derniers commentaires
Le fédéraliste poitevin
Publicité